Catherine FROMENT exerce notamment une activité en matière familiale ayant pour finalité la recherche de solutions pérennes afin d’éviter des conflits récurrents. Elle s’engage à vous orienter au mieux de vos intérêts avec une réelle prise en compte de l’aspect humain du droit de la famille.
Nous répondons à vos demandes notamment en ce qui concerne les procédures de divorce, le conseil et le contentieux de la séparation, les violences conjugales et intra familiales, et les procédures en matière de filiation.
Catherine FROMENT propose de vous conseiller et assister en cas de procédure de divorce pour laquelle l’assistance par un avocat est obligatoire. Il existe deux types de procédures de divorce : le divorce par consentement mutuel et le divorce contentieux.
Le divorce par consentement mutuel est un divorce au cours duquel les époux s'entendent sur la rupture du mariage et sur ses conséquences. Depuis la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, les époux n'ont plus besoin de faire homologuer la convention de divorce par le Juge aux affaires familiales.
Le nouveau divorce par consentement mutuel est un divorce par acte sous seing privé contresigné par avocat.
Cependant, le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat ne peut avoir lieu si :
• le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande à être auditionné par le juge ;
• l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes des majeurs protégés.
Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat implique que les époux soient chacun assisté de leur propre conseil.
Par ailleurs, le divorce par acte d’avocat nécessite que les époux soient d'accord sur le principe du divorce et sur ses effets, tant à l’égard des époux (notamment liquidation du régime matrimonial et droit ou non à une prestation compensatoire au profit de l’un des époux) qu’à l’égard des enfants (fixation de leur résidence habituelle, du droit de visite de l’un des parents et fixation des obligations alimentaires).
Cette convention par acte d’avocat est signée à l’issue d’un délai de réflexion de 15 jours, puis déposée chez un notaire qui la conservera sous forme de minute.
Enfin, la mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Il existe trois types de divorces contentieux :
- Le cas de divorce sur demande acceptée,
- Le cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- Le cas divorce pour faute.
Pour les trois cas de divorce contentieux, il y avait jusqu’ici deux phases procédurales :
- la phase de tentative de conciliation, procédure orale, aboutissant à une ordonnance sur tentative de conciliation à l’issue de laquelle le juge conciliateur fixait les mesures provisoires (résidence des enfants, devoir de secours, jouissance du logement familial…)
- La phase de procédure au fond, procédure écrite, au cours de laquelle les parties échangeaient des conclusions et à l’issue de laquelle le jugement de divorce était rendu.
Cependant, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice apporte des modifications importantes à la procédure de divorce. Son décret n° 2019-1380 d’application du 17 décembre 2019 complète les modifications procédurales applicables aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire.
Il convient notamment de souligner les modifications suivantes :
- Le ministère d’avocat est obligatoire dès le début de la procédure ;
- La procédure est allégée : la double saisine avec requête puis assignation est supprimée
- L’acceptation du principe du divorce peut se faire par acte d’avocat ;
- La première audience aura pour objet d’orienter le dossier, constater le cas échéant, l’engagement des parties dans une procédure participative, fixer un calendrier de procédure et statuer sauf renonciation des époux sur les mesures provisoires ;
- La place accordée à la recherche d’accords avec l’assistance des avocats est renforcée.
La nouvelle procédure de divorce concernant la suppression de la phase de conciliation des divorces contentieux, au 1er septembre 2020.
Il ne subsistera qu’une phase procédurale unique. La procédure de divorce sera engagée par une demande en divorce prenant la forme d’une assignation (lorsque le divorce est demandé par l’un des époux), ou d’une requête conjointe (lorsque le divorce est demandé par les deux époux). L’acte introductif d’instance ne pourra pas faire mention des motifs du divorce qui seront précisés ultérieurement dans le cadre des premières conclusions.
Concernant les mesures provisoires, qui étaient ordonnées par le juge conciliateur, elles seront dorénavant prononcées au début de la procédure lors d’une audience d’orientation. En effet, dès le début de la procédure le juge de la mise en état organisera une audience d’orientation dans le cadre de laquelle le juge statuera notamment sur les mesures provisoires. Les trois types de divorce subsistent mais comportent d’importantes modifications, notamment concernant le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Ce type de procédure suppose que les époux sont d’accord uniquement sur le principe de la rupture du mariage mais pas sur ses conséquences telles que la fixation de la résidence habituelle des enfants, le versement par l’époux qui n’a pas la résidence habituelle d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ou le versement par l’un des époux d’une prestation compensatoire à l’autre époux.
Le juge aux affaires familiales devra statuer sur les conséquences extra patrimoniales (exercice de l’autorité parentale et fixation de la résidence habituelle des enfants) ou patrimoniales du divorce (prestation compensatoire, sort du domicile conjugal, pension alimentaire).
Le divorce pour altération du lien conjugal
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Les motifs de la séparation n'ont pas à être énoncés. Jusqu’alors, l'altération devait résulter de la cessation de la communauté de vie entre les époux, s'ils vivent séparés depuis au moins 2 ans à la date de l'assignation en divorce délivrée par un huissier de justice.
A compter de septembre 2020, date d’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, le délai d’altération définitive du lien conjugal passe de 2 ans à 1 an : « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Le divorce sur demande acceptée
Le divorce sur demande acceptée est également modifié et l’article 233 stipulera à compter du 1er septembre 2020: « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. »
Les violences conjugales ou intra familiales, nécessitent une réponse adaptée, c’est-à-dire urgente et efficace, afin de protéger le conjoint victime, et les enfants du couple ou les enfants victimes. Dans le cadre de l’intensification de la lutte contre les violences conjugales, la loi du 9 juillet 2010 a instauré une procédure adaptée, prévue aux articles 515-9 et suivants du Code civil, à savoir l'ordonnance de protection en cas de péril imminent.
Parmi les pouvoirs conférés au juge aux affaires familiales dans le cadre des mesures de protection, figurent notamment :
· L’interdiction faite à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ou de se rendre dans certains lieux,
· L’interdiction de détention d’armes faite à la partie défenderesse,
· L’attribution du domicile conjugal à l’un des époux, ou l’attribution du logement commun aux partenaires d’un PACS ou aux concubins, qui sauf circonstances particulières sera attribué à celui qui n’est pas l’auteur des violences.
· La fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale à l’égard des enfants mineurs.
Conseil et assistance en cas de séparation des couples non mariés, soit pour régler les conséquences de la rupture concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, soit pour régler le sort éventuel de biens indivis.
Prise en charge des aspects humains et juridiques de la séparation, avec assistance en cas de procédure devant le juge aux affaires familiales. Conseil et assistance en cas de rupture de PACS.
Conseil et assistance en matière de filiation et notamment action en contestation ou en recherche de paternité.